(JO n° 150 du 29 juin 2012)


NOR : DEVR1208383R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;

Vu la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et autres aspects de la mise aux enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;

Vu le règlement (UE) n° 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l'Union pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et pour les périodes d'échanges suivantes du système d'échange de quotas d'émission de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 2216/2004 et (UE) n° 920/2010 de la Commission ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre I : Dispositions modifiant le code de l'environnement

Article 1er de l'ordonnance du 28 juin 2012

Les dispositions législatives du code de l'environnement sont modifiées conformément aux articles 2 à 17 ci-après.

Article 2 de l'ordonnance du 28 juin 2012

I. L'article L. 229-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« - les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
« - une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; ».

II. Il est inséré après l'article L. 229-5 un article L. 229-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-5-1.-I. - Les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique sont exclus du système d'échange de quotas d'émission lorsqu'ils adoptent des mesures permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles qui seraient obtenues en les maintenant dans ce système.
« L'Etat soumet à consultation du public la liste des établissements exclus du système d'échange de quotas d'émission et les informations relatives aux mesures équivalentes et aux mesures de surveillance mentionnées aux a et b du paragraphe 1 de l'article 27 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, selon les modalités prévues par l'article L. 120-1.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de calcul des plafonds d'émission applicables à ces établissements. »

III. L'article L. 229-6 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L. 593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « les installations », est inséré le mot : « classées » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section. »

Article 3 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-7 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L. 229-16. Ces unités recouvrent :
« - les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ;
« - les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;
« - les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou supranationale de laquelle ce système dépend ;
« - les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
« Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »

Article 4 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-8.-I. ― Les quotas qui ne sont pas délivrés gratuitement sont mis aux enchères.
« II. - La quantité de quotas délivrés gratuitement pour chaque installation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-5 conformément aux paragraphes 4 à 7 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article de la directive et diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de cette même directive. Ces secteurs et sous-secteurs sont déterminés conformément au paragraphe 13 de l'article 10 bis de la même directive.
« Aucun quota n'est délivré gratuitement aux producteurs d'électricité définis au u de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, aux installations de captage, aux pipelines destinés au transport ou aux sites de stockage d'émissions de dioxyde de carbone, sous réserve des paragraphes 4 et 8 de l'article 10 bis et sans préjudice de l'article 10 quater de cette directive. »

Article 5 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-9.-La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Au premier alinéa de l'article L. 229-11, lesmots : « couverte par un plan » sont supprimés.

Article 7 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Au I de l'article L. 229-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit. »

Article 8 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-13.-Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans, dont la première commence le 1er janvier 2013.
« Quatre mois après le début de chaque période de huit ans, les quotas qui ne sont plus valables et qui n'ont pas été restitués et annulés sont annulés. Des quotas sont délivrés aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à la disposition qui précède. »

Article 9 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 229-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme déclaré auprès de l'autorité administrative et accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ; ».

Article 10 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-15 est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

Au II, les mots : « par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes » sont remplacés par les mots : « par toute personne physique et par toute personne morale, conformément aux dispositions du règlement pris en application de l'article 19 de la directive du 13 octobre 2003 régissant l'ouverture de comptes dans le registre de l'Union. » ;

Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

Au III, les mots : «, ou toute entité supra ou infra-nationale, » sont insérés après les mots : « ou de tout autre Etat ».

Article 11 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-16.-I. - Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas ainsi que les unités définies à l'article L. 229-7 délivrés, détenus, transférés et annulés selon les modalités prévues par le règlement pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« II. - Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à titre exclusif à une personne morale désignée par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre les modalités d'application du présent II, et notamment les missions du délégataire et les conditions de sa rémunération. »

Article 12 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 229-17.-L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.
« L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité environnementale de ce système. »

Article 13 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 229-18 est modifié ainsi qu'il suit :

Au troisième alinéa du I, après les mots : « aux installations », est inséré le mot : « classées » ;

Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ; » ;

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué.
« L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1 une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne équivalent dioxyde de carbone.
« Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.
« Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. »

Article 14 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Au deuxième alinéa de l'article L. 229-21, les mots : « à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24 » sont remplacés par les mots : « à l'issue de chaque période visée à l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24-1 ».

Article 15 de l'ordonnance du 28 juin 2012

La section 3 du chapitre IX du titre II du livre II est ainsi modifiée :

Le titre est complété par les mots : « et autres unités » ;

La sous-section 3 devient la sous-section 4 et l'article L. 229-24-1 devient l'article L. 229-24-2 ;

Après l'article L. 229-24, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3 : Autres unités

« Art. L. 229-24-1.-I. - Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité qui, le cas échéant, accompagnent les accords auxquels est partie l'Union européenne, toute personne peut acquérir, détenir et céder les unités autres que celles définies aux articles L. 229-22 et L. 229-24 et acceptées conformément à l'article L. 229-7.
« II. - Ces unités sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Elles peuvent être cédées dès leur délivrance. »

Article 16 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Aux articles L. 229-17, L. 229-18, L. 229-21, L. 229-22, L. 229-23 et L. 229-24, les mots : « registre national mentionné à l'article L. 229-16 » ou : « registre national » sont remplacés par les mots : « registre européen mentionné à l'article L. 229-16 ».

Article 17 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Le deuxième alinéa de l'article L. 593-3 est complété par les mots : «, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 18 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Les dispositions législatives du code monétaire et financier sont modifiées conformément aux articles 19 à 22 ci-après.

Article 19 de l'ordonnance du 28 juin 2012

L'article L. 561-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5. »

Article 20 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Le 2° du I de l'article L. 561-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion et les sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées au 6° de l'article L. 561-2, sur les dépositaires centraux et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5 et sur les conseillers en investissements financiers ; ».

Article 21 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Au chapitre III du titre Ier du livre VI, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

« Art. L. 613-35.-L'autorisation prévue au 3 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est délivrée aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de l'Autorité des marchés financiers. L'avis de cette dernière porte sur les conditions mentionnées aux a, b et d du paragraphe 5 de l'article 59 du règlement précité. L'autorisation est retirée selon la même procédure, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 612-39. »

Article 22 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Il est inséré un article L. 621-18-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18-5.-I. ― L'Autorité des marchés financiers délivre l'autorisation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Son règlement général précise les conditions de délivrance et de retrait de cette autorisation, le cas échéant après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« II. - L'Autorité des marchés financiers dispose, à l'égard des personnes autorisées en application du I, d'un pouvoir de contrôle, d'enquête et de sanction, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI.
« III. - L'Autorité met en place les procédures nécessaires au traitement des plaintes qui lui sont adressées lorsqu'une personne ayant reçu l'autorisation mentionnée au I ou à l'article L. 613-35 manque à ses obligations au titre des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission européenne du 12 novembre 2010. »

Chapitre III : Dispositions finales

Article 23 de l'ordonnance du 28 juin 2012

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 10, 11, 16 et 19 à 22, qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2012.

Article 24 de l'ordonnance du 28 juin 2012

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2012.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Delphine Batho

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

 

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