Bois ou matériaux combustibles analogues (Ateliers où l'on travaille le) à l'aide de machines actionnées par des moteurs

A. - L'atelier étant situé à moins de 30 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 50 kilowatts mais inférieure ou égale à 100 kilowatts.

B. - L'atelier étant situé à plus de 30 mètres d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 100 kilowatts.

Prescriptions générales.

1° L'installation sera implantée, réalisée et exploitée conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation ou de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation;

2° Si l'atelier ou les magasins adjacents contenant des approvisionnements de bois ouvré ou à ouvrer sont à moins de 8 mètres de constructions habitées ou occupées par des tiers, leurs éléments de construction présenteront les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes:

- matériaux MO;

- parois coupe feu de degré 2 heures;

- couverture MO ou plancher haut coupe feu de degré 1 heure;

- portes coupe feu de degré une demi heure;

3° Si l'établissement comporte plusieurs étages communiquant par des monte charge ou des escaliers, ceux ci seront entourés d'une paroi en matériaux MO et coupe feu de degré 2 heures et les portes seront coupe feu de degré une demi-heure, à fermeture automatique;

4° Les issues de l'atelier seront toujours maintenues libres de tout encombrement;

5° Les groupes de piles de bois seront disposés de façon à être accessibles en toutes circonstances;

6° Les générateurs de vapeur et tous moteurs thermiques seront placés dans un local spécial construit en matériaux MO et coupe feu de degré deux heures.

Ils seront sans communication directe avec les ateliers ou magasins de l'établissement. Lorsqu'une communication sera inévitable elle se fera par un sas de trois mètres carrés de surface minimale dont les portes, distantes de deux mètres au moins en position fermée, seront pare flammes de degré une heure et munies d'un système de fermeture automatique;

7° S'il est fait usage d'un générateur à vapeur alimenté par des déchets, copeaux ou sciures, des dispositions seront prises pour éviter tout danger d'incendie.

En particulier, ce combustible ne sera pas accumulé dans la chaufferie et, le soir, à l'extinction des feux, on veillera à éloigner des générateurs les copeaux et sciures;

8° Les appareils de chauffage à foyer et leurs conduits de fumée seront placés à distance convenable de toute matière combustible et de manière à prévenir tout danger d'incendie.

En conséquence, des dispositions seront prises pour éloigner des poêles les déchets de bois, copeaux sciures et les machines produisant en abondance de tels déchets. Les poêles seront convenablement protégés (double enveloppe, grillages, tambours en tôle, etc.);

9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans des conditions nécessaires pour assurer la protection dé l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées;

10° Les mesures seront prises pour éviter toute accumulation dans l'atelier et les locaux annexes, de copeaux, de déchets de sciures ou poussières, de manière à prévenir tout danger d'incendie; en conséquence, l'atelier sera balayé à la fin du travail de la journée et il sera procédé, aussi fréquemment qu'il sera nécessaire, à l'enlèvement des poussières qui se seront accumulées sur les charpentes, ces poussières étant susceptibles de propager un incendie;

11° Tous ces résidus seront emmagasinés, en attendant leur enlèvement, dans un local spécial éloigné de tout foyer, construit en matériaux résistant au feu: les parois seront coupe feu de degré deux heures, la couverture légère incombustible; la porte, pare flammes de degré une demi heure, sera normalement fermée.

Si le dépoussiérage mécanique est installé sur les machines-outils, le local où l'on recueille les poussières sera construit comme indiqué ci dessus;

12° Il est interdit de fumer dans les ateliers et magasins ou dans les abords immédiats; cette consigne sera affichée en caractères très apparents sur la porte d'entrée et à l'intérieur des locaux avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale;

13° Si l'éclairage de l'atelier est assuré par lampes électriques à incandescence ou à fluorescence, ces lampes seront installées a poste fixe; les lampes ne devront pas être suspendues directement à bout de fils conducteurs; l'emploi de lampes dites baladeuses est interdit.

L'éclairage de l'atelier par lampes à arc, par becs de gaz, par lampes à essence, alcool ou acétylène, est interdit. Il en est de même des lampes à pétrole ou autres dont la flamme ne serait pas convenablement protégée. Si l'on utilise des lampes à pétrole ou à essence de type lampe tempête, leur remplissage devra se faire en dehors des ateliers et magasins;

14° L'installation électrique, force et lumière, sera établie selon les règles de l'art sous fourreau isolant et incombustible, I de façon à éviter les courts circuits;

15° En vue de prévenir l'inflammation des poussières, tout appareillage électrique susceptible de donner des étincelles tels que moteurs non étanches à balais, rhéostats, fusibles, coupe-circuit, etc., sera convenablement protégé et fréquemment nettoyé;

16° L'installation électrique sera entretenue en bon état; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (J.O. N.C., du 30 avril 1980);

17° Il existera un interrupteur général multipolaire pour couper le courant force et un interrupteur général pour l'extinction des lumières. Ces interrupteurs seront placés en dehors de l'atelier sous la surveillance d'un préposé responsable, qui interrompra le courant pendant les heures de repos et tous les soirs après le travail. Une ronde sera effectuée le soir après le départ du personnel, et avant l'extinction des lumières;

18° L'établissement sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que postes d'eau, seaux pompes, extincteurs, seaux de sable, tes de sable meuble avec pelles, etc.;

19° Tout atelier d'application de vernis, qu'il fasse ou non par ailleurs l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation, sera séparé par un mur en matériaux MO et coupe feu de degré deux heures;

20° Les réserves de bois de placage seront compartimentées avec des matériaux MO et coupe feu de degré une heure; elles seront éloignées avec soin de toute cause possible d'échauffement;

21° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur; en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents;

22° L'atelier des machines sera éclairé et ventilé de façon suffisante par des châssis s'ouvrant sur le dehors, de préférence par la partie supérieure, et disposés de telle sorte qu'il n'en résulte pas de diffusion de bruit gênant pour le voisinage,

Pendant les travaux bruyants, les baies s'ouvrant directement sur des tiers seront maintenues fermées;

23° Tous travaux bruyants susceptibles de gêner le voisinage pendant la nuit (machinerie, manutention, voiturage, etc.) sont interdits entre 20 heures et 7 heures;

24° Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publiques, à la production agricole, à la bonne conservation des monuments et à la beauté des sites;

25° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.).

Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (J.O. du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

 

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