2.1 Activités Agricoles et Animaux


Piscicultures

1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel) :  
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an (A-3)
2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant :  
a) Supérieure à 20 t/an (A-3)
b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an (D)

Régime de la déclaration : Arrêté du 05/12/16 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement  soumises à déclaration (rubrique 2130.2)

Régime de l'autorisationArrêté du 01/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)

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Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur