2910. Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271

2.9. Divers


(Rubrique modifiée par les décrets n° 2006-678 du 8 juin 2006,  n° 2010-419 du 28 avril 2010 et n° 2010-875 du 26 juillet 2010)

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2271.

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :  
1. Supérieure ou égale à 20 MW (A-3)
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW (A-3)
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :  
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 (A-3)
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 (E)

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

(DC)

Nota :
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.


Régime de la déclaration : Arrêté n° 2910

Régime de l'autorisationArrêté du 11/08/99 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000

Capacité de l'activité Coefficient multiplicateur
A. La puissance thermique maximale de l’installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d’être consommée par seconde), étant :  
1. supérieure à 1 000 MW ………… 10
supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW …… 4
supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW ……… 1
B. La puissance thermique maximale de l’installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d’être consommée par seconde), étant :  
a) supérieure à 1 000 MW ………… 10
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW …… 4
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW ……… 1