2940. Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.
2.9. Divers
(Rubrique modifiée par le décret n° 2006-678 du 8 juin 2006)
Vernis, , peinture, apprêt, colle, enduit etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile….), à l'exclusion :
- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521 ;
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450 ;
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930 ;
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
| 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". | |
| Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | |
| a) Supérieure à 1000 litres | (A-1) |
| b) Supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1000 litres | (DC) |
| 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…). | |
| Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | |
| a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour | (A-1) |
| b) Supérieure à 10 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 100 kilogrammes/jour | (DC) |
| 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. | |
| Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | |
| a) Supérieure à 200 kilogrammes/jour | (A-1) |
| b) Supérieure à 20 kilogrammes/jour, mais inférieure ou égale à 200 kilogrammes/jour | (DC) |
Nota : Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A+ B/2.
Arrêté n° 2940
Voir également les arrêtés types suivants : n° 94, n° 395, n° 404, n° 405 et n° 406
Redevance : Décret n° 2002-681 du 30 avril 2002
| Capacité de l'activité | Coefficient multiplicateur |
| 1. La quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 1 000 l …………… | 1 |
| 2. La quantité maximale de produits susceptible d’être mise en oeuvre est : | |
| a) supérieure ou égale à 5 t/j ………… | 4 |
| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j ………… | 2 |
| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j ……… | 1 |
| 3. Non soumis à la taxe | - |