2102. Elevage, vente, transit etc. de porcs

2.1 Activités Agricoles et Animaux


Porcs (établissements d'élevage, vente, transit etc., de) en stabulation ou en plein air :

1. Plus de 450 animaux-équivalents (A - 3)
2. De 50 à 450 animaux-équivalents (D)

Nota :

Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal équivalent.

Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.

Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.


Régime de la déclaration : Arrêté n° 2102

Régime de l'autorisationArrêté du 07/02/05 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement