1311. Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public

1.3 Explosifs et substances explosibles


(Rubrique modifiée par les décrets n° 99-1220 du 28 décembre 1999, n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 2009-841 du 8 juillet 2009 et n° 2010-875 du 26 juillet 2010)

Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public :

La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
1. Supérieure ou égale à 10 t (AS - 6)
2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t (A - 3)
3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg (E)
4. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation (DC)
b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas (DC)

Nota :
(1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité selon es articles 3  à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.

La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F

A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.


Déclaration : Arrêté n° 1311

Enregistrement : Arrêté du 29 juillet 2010

Redevance : Décret n° 2009-1573 du 16 décembre 2009

Capacité de l'activité Coefficient multiplicateur
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
1. supérieure ou égale à 10 t ...... 6
2. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t ...... 2