Circulaire du 18/10/07 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement
(BO du MEDAD n° 22-2007 du 30 novembre 2007)
NOR : DEVG0700268C
Date dapplication : immédiate.
Base légale/références :
- loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;
- décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour lapplication de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- code de lenvironnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5.
Pièce jointe : fiches détaillées (9).
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables, à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département ; directions régionales de lenvironnement ;
directions régionales de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement ; directions départementales de léquipement ; directions départementales de lagriculture et de la forêt ; directions départementales des services vétérinaires ; établissements publics sous tutelle du MEDAD (agences de leau, ONEMA, parcs nationaux, parcs nationaux de France, INERIS, CELRL, agence des aires marines protégées) et autres établissements publics sous cotutelle avec un autre ministre (ADEME, IRSN, ANDRA, MNHN, ONF, IFREMER, AFSSET, ONCFS, BRGM, IGN, Météo-France).
PLAN DE DIFFUSION | |
| POUR EXÉCUTION | POUR INFORMATION |
| Préfets de région. Préfets de département. DIREN. DRIRE. DDAF. DDE. DDSV. Directeurs détablissements publics. | DAC du MEDAD. SIGE. Associations délus locaux. Ministères intéressés. |
Le droit daccès à linformation relative à lenvironnement sexerce dans le cadre juridique défini par la convention dAarhus sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement.
Il a en outre été consacré par larticle 7 de la charte de lenvironnement de 2004 qui affirme le droit de toute personne daccéder aux informations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques et de participer à lélaboration des décisions publiques ayant une incidence sur lenvironnement.
Le droit conventionnel et communautaire précité a imposé une modification des dispositions du droit national régissant le droit daccès à linformation relative à lenvironnement.
Le droit daccès aux documents administratifs continue de sexercer selon les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal qui en constituent le cadre général.
Le droit daccès à linformation relative à lenvironnement sexerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application, sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5) qui prévoient certaines modalités particulières imposées par la Convention dAarhus et le droit communautaire.
Par ailleurs, la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire précise les conditions dans lesquelles sexerce le droit à linformation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
La présente circulaire a pour seul objet de rappeler aux autorités publiques qui y sont soumises les obligations qui découlent de la mise en uvre des dispositions précitées régissant le droit daccès à linformation relative à lenvironnement.
Vous voudrez bien en porter le contenu à la connaissance des autorités publiques concernées de votre département ou de votre région. Vous appellerez tout particulièrement leur attention sur le fait que la méconnaissance des dispositions commentées peut, dune part, aboutir à des recours devant les juridictions administratives et, dautre part, constituer une violation des obligations communautaires de la France susceptibles de conduire à une action en manquement devant la Cour de justice des Communautés européennes. Leur mise en uvre rigoureuse est donc impérative.
Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précité prévoit que les ministres et les préfets ainsi quun grand nombre dautorités publiques désignent une personne responsable de laccès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. Cette personne est également chargée de laccès à linformation relative à lenvironnement. Toutefois, pour les autorités publiques qui ne sont pas soumises à lobligation de désigner une personne responsable de laccès aux documents administratifs, une personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement doit être désignée spécifiquement.
Si lapplication effective de lensemble du dispositif est essentielle pour assurer un réel accès de tous aux informations dans le domaine de lenvironnement, la désignation dune personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement et les actions dinformation du public sur son droit daccès aux informations relatives à lenvironnement devront être mises en uvre de façon prioritaire. Il incombe aux différentes autorités publiques de procéder à cette désignation et de mener ces actions dans les meilleurs délais.
La présente circulaire est accompagnée de fiches détaillées destinées à faciliter la mise en uvre desdites dispositions.
Les différentes fiches ont pour objet de préciser :
les notions dautorité publique et dinformation relative à lenvironnement (cf. fiche n° 1) ;
les modalités de létablissement et de la mise à jour dune liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec lenvironnement (cf. fiches n° 2 et n° 4) ;
les modalités de létablissement et de la mise à jour de répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues (cf. fiches n° 3 et n° 4) ;
les règles relatives à la désignation dune personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement (cf. fiche n° 5) ;
les modalités de linformation du public sur son droit daccès aux informations relatives à lenvironnement (cf. fiche n° 6) est proposé un document type permettant dassurer cette information ;
les modalités de la communication, aux personnes qui en font la demande, des informations relatives à lenvironnement détenues (cf. fiche n° 7) ;
les conditions de la diffusion publique obligatoire de certaines informations relatives à lenvironnement (cf. fiche n° 8).
Vous trouverez également une fiche (cf. fiche n° 9) proposant un cadre pour létablissement dun bilan de la mise en uvre de ces dispositions. Vous voudrez bien létablir et me le transmettre au plus tard le 31 janvier 2009 afin de me permettre de satisfaire aux exigences de larticle 9 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement. Ces dispositions, transposées par larticle 4 du décret du 22 mai 2006 relatif à linformation et à la participation du public en matière denvironnement, prévoient que le ministre chargé de lenvironnement élabore un rapport sur lapplication des mesures prises en application du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement, qui est communiqué à la Commission au plus tard le 14 août 2009.
Mes services se tiennent à votre disposition pour répondre, en lien avec les autres départements ministériels concernés par ces dispositions, aux difficultés que leur mise en uvre pourrait soulever.
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, du développement et de laménagement durables,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire dEtat chargée de lécologie,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
Présentation
Le droit daccès à linformation relative à lenvironnement sexerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour son application, sous réserve des dispositions spécifiques du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5) qui prévoient certaines modalités particulières imposées par la Convention dAarhus et le droit communautaire.
Liste des principaux textes en vigueur relatifs à laccès à linformation relative à lenvironnement :
Convention sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement, dite Convention dAarhus.
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de lenvironnement (art. 7).
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par lordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005.
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour lapplication de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
Code de lenvironnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 (issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire en matière denvironnement) et R. 124-1 à R. 124-5 (issus du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à linformation et à la participation du public en matière denvironnement, modifiant le code de lenvironnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement).
Liste des fiches accompagnant la circulaire
Fiche n° 1 : les notions dautorité publique et dinformation relative à lenvironnement.
Fiche n° 2 : établissement et mise à jour dune liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec lenvironnement.
Fiche n° 3 : établissement et mise à jour de répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques.
Fiche n° 4 : modèle de déclaration des listes et répertoires.
Fiche n° 5 : la désignation dune personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement.
Fiche n° 6 : informer le public sur son droit daccès aux informations relatives à lenvironnement document type permettant dassurer cette information.
Fiche n° 7 : accès sur demande à linformation relative à lenvironnement.
Fiche n° 8 : la diffusion des informations relatives à lenvironnement.
Fiche n° 9 : bilan de la mise en uvre des dispositions régissant le droit daccès à linformation relative à lenvironnement.
Les fiches détaillées précitées sont volontairement redondantes. Elles feront lobjet dune actualisation périodique en fonction notamment de lévolution de la jurisprudence.
Fiche 1 : Les notions dautorité publique et dinformation relative à lenvironnement
1.1. Autorité publique
Le droit de toute personne daccéder à linformation relative à lenvironnement se traduit pour les autorités publiques par lobligation :
- dune part, de communiquer les informations relatives à lenvironnement quelles détiennent aux personnes qui en formulent la demande ;
- dautre part, dinformer le public en assurant la diffusion des informations relatives à lenvironnement.
Les autorités publiques soumises à cette obligation de communiquer et de diffuser les informations environnementales sont définies à larticle L. 124-3 du code de lenvironnement. Il sagit de :
- lEtat et ses services (administrations centrales, services déconcentrés, autorités administratives indépendantes...), les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (régions, départements, communes, établissements publics de coopération intercommunale...), les établissements publics (agences de leau, parcs nationaux, Conservatoire de lespace littoral et des rivages lacustres, INERIS, ADEME...) ;
- les personnes, de droit public et de droit privé, chargées dune mission de service public en rapport avec lenvironnement, dans la mesure où ces informations concernent lexercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires de service public, groupements dintérêt public dans le domaine de lenvironnement...).
Leur obligation est limitée à la communication de celles des informations qui concernent la mission de service public quelles exercent.
A titre dexemple, les types dorganismes suivants sont chargés dune mission de service public et sont donc concernés par lapplication des textes :
Les groupements dintérêt public dans le domaine de lenvironnement au sens de larticle L. 131-8 du code de lenvironnement.
Exemples :
- GIP ATEN (atelier technique des espaces naturels) ;
- CERDD (centre ressource du développement durable) ;
- GIP Bretagne Environnement ;
- GIPREB (groupement dintérêt public pour la réhabilitation de létang de Berre).
Les sociétés privées bénéficiant dune délégation de service public dans un domaine en rapport avec lenvironnement.
Cest le cas par exemple des sociétés bénéficiant dune délégation de service public dans le domaine de leau, de lassainissement ou de la gestion des déchets (Lyonnaise des eaux, Veolia Environnement, SAUR).
Les concessionnaires de service public. Par exemple, les SAFER (sociétés daménagement foncier et détablissement rural) ont plusieurs missions de service public dont une en rapport direct avec lenvironnement (participer à la protection de lenvironnement et des paysages).
Sont exclus de ce périmètre les organismes ou institutions agissant dans lexercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux judiciaires et administratifs, cours dappel et cours administratives dappel, Cour de cassation et Conseil dEtat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes...
1.2. Information relative à lenvironnement
Larticle L. 124-2 du code de lenvironnement précise ce quil faut considérer comme " information relative à lenvironnement ". Il sagit de toute information disponible quel quen soit le support : sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous toute autre forme matérielle, ayant pour objet :
- létat des éléments de lenvironnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes...) ;
- les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans lenvironnement...), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de lenvironnement ;
- létat de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de lenvironnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur lenvironnement ;
- les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur lapplication de la réglementation relative à lenvironnement.
Larticle L. 124-2 du code de lenvironnement procède à une énumération qui doit être lue à la lumière de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement (art. 2).
On entend par toute information " disponible " les informations " détenues, reçues ou établies " par les autorités publiques concernées, autrement dit en leur possession. Il nest donc pas nécessaire dêtre ladministration qui a collecté linformation pour devoir la communiquer, dans le respect des procédures décrites à la fiche 7. On entend également par information " disponible " les informations existantes, il ny a donc pas dobligation légale de créer de nouvelles informations à partir des informations disponibles pour répondre à une demande. Cela ne remet pas en cause la jurisprudence relative à lapplication de larticle 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui prévoit que ladministration peut être conduite à extraire des informations contenues dans des fichiers quelle détient, dès lors que ces informations peuvent être facilement extraites des fichiers existants.
Fiche 2 : Etablissement et mise à jour dune liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour le compte et sous le contrôle des autorités publiques des missions de service public en rapport avec lenvironnement
Afin de faciliter laccès à linformation, le I de larticle R. 124-4 du code de lenvironnement prévoit que les autorités publiques mettent à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics et autres personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec lenvironnement. Il précise également les indications devant figurer sur cette liste. Doivent être mentionnés : la dénomination ou raison sociale, la nature et lobjectif de la mission exercée et les catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues.
Les autorités publiques informent lInstitut français de lenvironnement et la CADA de la constitution de cette liste. Pour cela, elles utilisent le formulaire de déclaration proposé dans la fiche 4.
Pour assurer une mise à disposition effective de cette liste auprès du public, les autorités publiques sont invitées à en assurer la diffusion dans les conditions fixées pour la diffusion publique des informations relatives à lenvironnement et rappelées dans la fiche 8 (point 8.2.) de la présente circulaire : Bulletins officiels, Recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition du public, mise en ligne sur un site internet.
Il convient dinterpréter largement les termes " qui exercent sous lautorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec lenvironnement " qui recouvrent plusieurs situations.
Ainsi, par exemple, chaque préfet devra faire la liste des services ou organismes de lEtat dans son département ou sa région qui effectuent des missions de service public en rapport avec lenvironnement. Il en sera de même pour tout service public. Cest le cas par exemple des services interdépartementaux de prévision des crues (art. 2 de larrêté du 27 juillet 2006 attribuant à certains services déconcentrés du ministère de lécologie, du développement et de laménagement durables une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues : " Le service de prévision des crues assure, sous lautorité du préfet auprès duquel le service est placé... ")
Sont également concernés, sils exercent des missions de service public en rapport avec lenvironnement, les établissement publics sous tutelle dune autorité administrative et les organismes bénéficiant dun agrément agissant pour le compte de lEtat (par exemple les organismes agréés de surveillance de la qualité de lair).
Enfin, ces termes recouvrent aussi les prestataires travaillant pour le compte dune autorité publique à un instant donné et effectuant une mission de service public (par exemple, une commune ayant cédé par voie contractuelle la protection despaces naturels à des particuliers ou des organismes : baux emphytéotiques, baux ruraux, conventions de mise à disposition de la SAFER).
Fiche 3 : Etablissement et mise à jour de répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques
Afin de faciliter laccès à linformation, les articles L. 124-7 et R. 124-4 (II) du code de lenvironnement prévoient que les autorités publiques mettent à la disposition du public des répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement quelles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Ces répertoires ou listes indiquent où ces informations sont mises à la disposition du public. Ils sont accessibles gratuitement sur place.
Les autorités publiques informent lInstitut français de lenvironnement et la CADA de la constitution de ces répertoires ou listes. Pour cela, elles utilisent le formulaire de déclaration proposé dans la fiche 4. Les autorités publiques disposant dun site internet sont invitées à les mettre en ligne.
Les catégories dinformations concernées par ces listes sont les informations relatives à lenvironnement dont la définition est donnée à larticle L. 124-2 du code de lenvironnement (voir fiche 1, point 1.2).
On entend par " informations détenues " par les autorités publiques toutes les informations en leur possession (voir fiche 1). Il nest donc pas nécessaire dêtre producteur de linformation pour quelle figure sur ces listes.
Il est important de faire la différence entre la constitution de ces listes de catégories dinformations et la diffusion obligatoire de certaines catégories dinformation relatives à lenvironnement (voir fiche 8).
La loi nexige pas détablir une liste exhaustive de toutes les données et documents environnementaux disponibles dans le service, mais impose de définir les grandes catégories de données et documents environnementaux, et, pour les catégories pour lesquelles cest possible, den dresser une liste la plus exhaustive possible.
Il semble donc raisonnable de procéder à un premier recensement des grandes catégories dinformations disponibles dans le service à partir de leur source, en les différenciant selon le type de ressource concernée (études, actes réglementaires, données géographiques, banques de données...) et selon les modalités daccès ou de diffusion proposées (accès sur place ou par copie, mise en ligne sur internet...). Le tableau suivant propose un exemple de présentation de grandes catégories dinformations. Il propose une rubrique " Thème concerné " qui permet une entrée par matière pour en faciliter laccès.
| DESCRIPTION | CATÉGORIE dinformations (1) exemples | THÈME CONCERNÉ (2) | FORMAT DE MISE à disposition | MOYEN DACCÈS et/ou site internet | RÉPERTOIRE détaillé |
| Etudes réalisées pour le compte du service. | Rapport sur létat de lenvironnement. | Eau, diversité biologique, paysage, sites naturels. | Papier.. | Accès auprès de la documentation | Base de données documentaire consultable sur place. |
| Données géographiques téléchargeables. | Données. | Eau, paysage. | Données. | Téléchargeable sur le site www.service.fr | Catalogues en ligne sur www.service.fr |
| Documents environnementaux téléchargeables sur internet. | Rapport sur létat de lenvironnement. | Eau, diversité biologique, paysage, sites naturels. | Fichiers PDF ou HTML. | Mise en ligne sur le site www.service.fr | Liste en ligne sur www.service.fr |
| Dispositifs de collecte sur leau. | Données. | Eau. | Données. | Voir les sites indiqués dans le catalogue en ligne. | Catalogue consultable sur le site www.eauservice.fr |
| Autres documents sur papier concernant lenvironnement. | Documents. | Sadresser au responsable accès aux données environnementales. | Pas de liste définie. | ||
| (1) Catégorie dinformations pouvant être choisie dans la liste ci-dessous : - texte législatif ou réglementaire national, régional ou local en rapport avec lenvironnement ; - plan, programme, document définissant les politiques publiques relatives à lenvironnement ; - rapport sur la mise en uvre dun texte ou dun programme ; - rapport sur létat de lenvironnement ; - données ; - autorisations et accords environnementaux ; - étude dimpact et évaluation de risques. La mention dans le répertoire des catégories dinformations précitées ne dispense pas de lobligation de diffusion publique prévue à larticle R. 124-5 du code de lenvironnement. (2) Thème pouvant être choisi dans la liste ci-dessous : air, atmosphère, eau, sol, terres, paysage, sites naturels, zone côtière, zone marine, diversité biologique, énergie, bruit, rayonnement, déchets, émissions de substances, santé, sécurité, conditions de vie, construction, patrimoine culturel. | |||||
Par ailleurs, en application de larticle 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques, parmi lesquelles figurent les informations relatives à lenvironnement, tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Par souci de simplification et dune meilleure articulation des deux dispositifs, les administrations sont invitées à faire figurer dans le répertoire prévu à larticle 17 de la loi précitée les catégories dinformations relatives à lenvironnement ne faisant pas lobjet dune diffusion publique.
Fiche 4 : Déclaration des listes et répertoires
Une fois les différentes listes établies, les autorités publiques ont obligation dinformer lIFEN et la CADA (art. R. 124-4 du code de lenvironnement). Pour ce faire, les autorités publiques adresseront à lIFEN et à la CADA, sous forme électronique ou par courrier, le formulaire ci-joint.
Modèle de déclaration de constitution de liste et de répertoire
Préciser sil sagit :
Dune première déclaration
Dune déclaration modificative (préciser dans ce cas la date de la première déclaration : ... )
Date de la déclaration :
Dénomination ou raison sociale :
Sigle :
Numéro Siret :
Adresse :
Nom et coordonnées de la personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement.
Lautorité publique ci-dessus désignée :
Déclare avoir constitué la liste des services qui exercent sous son autorité, pour son compte ou sous son contrôle, des missions de service public en rapport avec lenvironnement, conformément à larticle R. 124-4 du code de lenvironnement.
Cette liste est à la disposition du public :
- sur demande à ladresse :
- en consultation sur internet à ladresse :
- en consultation sur place à ladresse :
Déclare avoir constitué un répertoire des informations relatives à lenvironnement quelle détient, conformément à larticle L. 124-7 du code de lenvironnement.
Ce répertoire est à disposition du public :
- sur demande à ladresse :
- en consultation sur internet à ladresse :
- en consultation sur place à ladresse :
Toute modification de ces informations devra être signalée et devra donner lieu à un nouvel envoi du formulaire.
Fiche 5 : La désignation dune personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement
La désignation dune personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement résulte dune obligation communautaire (art. 3, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement). Cette désignation prévue par larticle R. 124-2 du code de lenvironnement doit intervenir sans tarder.
Larticle R. 124-2 du code de lenvironnement prévoit que la personne responsable de laccès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, désignée en application du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, est également chargée de laccès à linformation relative à lenvironnement.
Toutefois, lorsque lautorité publique na pas lobligation de désigner une personne responsable de laccès aux documents administratifs (telle quune commune de moins de dix mille habitants ou un établissement public employant moins de deux cents agents), elle doit désigner spécifiquement une personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement.
Larticle R. 124-3 du code de lenvironnement précise le rôle de la personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement. Les missions dont elle est chargée sont similaires à celles qui incombent à la personne responsable de laccès aux documents administratifs :
- recevoir les demandes daccès à linformation relative à lenvironnement ainsi que les éventuelles réclamations et veiller à leur instruction ;
- assurer la liaison entre lautorité qui la désignée et la CADA.
Cette désignation na pas vocation à modifier lorganisation mise en place pour répondre aux demandes de communication dinformations relatives à lenvironnement. La personne désignée peut être considérée comme un référent, un point dentrée unique clairement identifié à qui faire remonter les difficultés éventuellement rencontrées.
Le bilan prévu par le II de larticle R. 124-3 du code de lenvironnement nest pas obligatoire. Cependant, ce bilan permettra dévaluer le rôle de la personne désignée face à lattente des usagers du service et de contribuer utilement au rapport sur lapplication des mesures prises en matière daccès à linformation relative à lenvironnement qui sera communiqué à la Commission européenne conformément à larticle 4 du décret du 22 mai 2006.
La désignation de cette personne nobéit à aucune règle particulière. Elle doit toutefois être formalisée par un acte de désignation établi selon les règles ou usages propres à lautorité lorsquil sagit dattribuer une fonction ou une mission à une personne donnée.
Lorsque la personne responsable de laccès aux documents administratifs est également chargée de laccès à linformation relative à lenvironnement, cette désignation doit être portée à la connaissance de la CADA. Elle est en outre portée à la connaissance du public dans les conditions précisées à larticle 43 du décret du 30 décembre 2005 et par tout moyen approprié lorsquil sagit dune désignation spécifique.
Il appartient à chaque autorité publique de déterminer la personne quelle souhaite désigner en tenant compte de limportance de ses différents services, de leur situation spécifique en termes dinformations quils détiennent. Il peut sagir dun agent administratif, mais également dun administrateur de données.
Fiche 6 : Informer le public sur son droit daccès à linformation relative à lenvironnement
Larticle L. 124-7 du code de lenvironnement précise que les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits daccès aux informations relatives à lenvironnement.
A cet effet, la note relative aux droits du public en matière daccès à linformation relative à lenvironnement, jointe à la présente fiche, propose un texte qui peut utilement être utilisé par les autorités publiques concernées.
Cette fiche et la proposition de note jointe sont accessibles sur le site internet du ministère en charge de lenvironnement.
Les droits du public en matière daccès à linformation relative à lenvironnement
I. Principaux textes en vigueur en matière daccès à linformation relative à lenvironnement
1. Droit international
Déclaration de Rio du 14 juin 1992.
La convention, en vigueur depuis le 30 octobre 2001, a pour objectif de contribuer à la protection du droit de chaque personne, des générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour atteindre cet objectif, la convention détermine les trois domaines daction suivants :
- assurer laccès du public à linformation sur lenvironnement détenue par les autorités publiques ;
- favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur lenvironnement ;
- étendre les conditions daccès à la justice en matière denvironnement.
En matière daccès à linformation, la convention prévoit des droits et obligations précis, notamment concernant les délais de transmission et les motifs dont disposent les autorités publiques pour refuser laccès à certains types dinformation.
2. Droit communautaire
La Communauté européenne a approuvé la Convention dAarhus le 17 février 2005.
Le premier pilier de la convention relatif à laccès du public à linformation a été mis en uvre au niveau communautaire par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant laccès du public à linformation en matière denvironnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Cette directive étend le niveau daccès à linformation prévu dans la directive 90/313/CE et abroge celle-ci à partir du 14 février 2005.
Son objectif est dassurer la liberté daccès à linformation en matière denvironnement détenue par les autorités publiques, ainsi que sa diffusion, et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques par lesquelles cette information doit être rendue accessible.
3. Droit national
La France a ratifié la Convention dAarhus le 8 juillet 2002, elle est entrée en vigueur le 6 octobre 2002 (voir loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant lapprobation de la Convention dAarhus et décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la Convention dAarhus).
Par ailleurs, larticle 7 de la Charte de lenvironnement de 2004 (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) consacre un droit à valeur constitutionnelle daccès aux informations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques et de participation à lélaboration des décisions publiques ayant une incidence sur lenvironnement.
Les engagements souscrits par la France dans le cadre de la Convention dAarhus, les dispositions de la directive 2003/4/CE et les principes de larticle 7 de la Charte de lenvironnement sont mis en uvre dans les textes de droit interne suivants :
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal, modifiée en dernier lieu par lordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour lapplication de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Ces dispositions régissent laccès aux documents administratifs, elles sappliquent en matière daccès à linformation relative à lenvironnement, sous réserve des dispositions spécifiques du code de lenvironnement (chapitre IV du titre II du livre Ier) ;
larrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie dun document administratif ;
le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement : articles L. 124-1 à L. 124-8 (issus de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions dadaptation au droit communautaire en matière denvironnement) et R. 124-1 à R. 124-5 (issus du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006 relatif à linformation et à la participation du public en matière denvironnement, modifiant le code de lenvironnement et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de lenvironnement).
Ces dispositions soumettent laccès à information relative à lenvironnement aux dispositions générales de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 régissant laccès aux documents administratifs mentionnée précédemment, et prévoient certaines modalités particulières qui résultent de la Convention dAarhus et du droit communautaire.
Par ailleurs, diverses dispositions sectorielles prévoient une communication ou une publicité de certains documents :
- déchets : articles L. 125-1, L. 141-1 et suivants du code de lenvironnement ;
- droit à linformation sur les risques majeurs : article L. 125-2 du code de lenvironnement ;
- organismes génétiquement modifiés : article L. 525-3, L. 531-1 et suivants du code de lenvironnement ;
- droit à linformation sur la qualité de lair : article L. 125-4 et L. 221-6 du code de lenvironnement ;
- produits biocides : article L. 522-12 du code de lenvironnement ;
- installations classées pour la protection de lenvironnement : article L. 515-2 (dossier mis à lenquête publique, contenu du dossier fixé par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour lapplication de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement);
- information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection : loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (articles 18 et suivants).
II. Les droits du public en matière daccès à linformation relative à lenvironnement
Le droit daccès à linformation relative à lenvironnement sexerce dans les conditions définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de lenvironnement (art. L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 à R. 124-5).
Le droit à linformation relative à lenvironnement comprend, dune part, le droit daccès à linformation (obligation pour les autorités publiques de communiquer les informations relatives à lenvironnement quelles détiennent aux personnes qui en font la demande au moyen dune saisine officielle) et, dautre part, le droit dêtre informé (obligation pour les autorités publiques de diffuser des informations relatives à lenvironnement).
1. Accès sur demande à linformation relative à lenvironnement
Qui peut avoir accès aux informations ?
Le droit daccès à information relative à lenvironnement est ouvert à toute personne (physique ou morale), sans obligation de faire valoir un intérêt.
Quelles sont les autorités publiques soumises à lobligation de communication et de diffusion ?
Les autorités publiques soumises à lobligation de communiquer ou diffuser les informations environnementales quelles détiennent sont :
- lEtat et ses services (administrations centrales, directions régionales et départementales...), les collectivités territoriales et leurs services ainsi que leurs groupements (conseils régionaux, conseils généraux, communes, syndicats communaux et intercommunaux...), les établissements publics (agences de leau, Conservatoire du littoral, INERIS, ADEME...) ;
- les personnes (de droit public et de droit privé) chargées dune mission de service public en rapport avec lenvironnement, dans la mesure où ces informations concernent lexercice de cette mission (concessionnaires de service public, délégataires de service public, titulaires de marchés publics...). Ces personnes ne doivent communiquer que les informations qui concernent la mission de service public quelles exercent.
Sont exclus les organes ou institutions exerçant des pouvoirs juridictionnels ou législatifs : Assemblée nationale, Sénat, tribunaux judiciaires et administratifs, cours dappel et cours administratives dappel, Cour de cassation et Conseil dEtat, Cour des comptes, chambres régionales des comptes...
Quest-ce quune information relative à lenvironnement ?
Il sagit de toute information disponible quel quen soit le support (sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou sous tout autre forme matérielle) et concernant les domaines larges et variés suivants :
- létat des éléments de lenvironnement ainsi que les interactions entre ces éléments (air, atmosphère, eau, sol, terres, paysages et sites naturels, zones côtières et marines, diversité biologique et ses composantes...) ;
- les facteurs (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements et autres rejets dans lenvironnement...), les décisions et les activités qui ont ou peuvent avoir des incidences sur les éléments de lenvironnement ;
- létat de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, qui sont ou peuvent être altérés par les éléments de lenvironnement, les décisions, les activités ou les facteurs précédemment cités ayant une incidence sur lenvironnement ;
- les analyses et hypothèses économiques utilisées pour prendre les décisions ou conduire les activités visées dans la deuxième rubrique ci-dessus ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur lapplication de la réglementation relative à lenvironnement.
Comment le public peut-il accéder aux informations recherchées ?
Certaines mesures visent à faciliter laccès aux informations recherchées. Ainsi, les autorités publiques doivent mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics et autres personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec lenvironnement.
Les sites internet sont le vecteur idéal pour trouver ces informations, une partie y figure déjà.
Les autorités publiques doivent également mettre à la disposition du public des répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues indiquant où ces informations sont mises à la disposition du public.
Enfin, les autorités publiques doivent désigner une personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement qui est notamment chargée de recevoir les demandes daccès à linformation et les éventuelles réclamations. La personne responsable de laccès aux documents administratifs désignée en application de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 est également responsable de laccès à linformation en matière denvironnement. La désignation de cette personne est portée à la connaissance du public.
Dans quels délais lautorité publique saisie doit-elle répondre à la demande daccès à linformation ?
La réponse doit avoir lieu dans un délai dun mois à compter de la réception de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans ce cas, lautorité publique saisie informe le demandeur de cette prolongation et lui en indique les motifs dans un délai dun mois.
Lorsque lautorité publique saisie ne détient pas linformation demandée, elle transmet la demande à lautorité publique qui détient linformation, si elle la connaît, et en informe le demandeur dans un délai dun mois. Ceci ne prolonge pas le délai de réponse, le point de départ étant, en vertu de larticle 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui de la date de saisine de lautorité incompétente.
Dans quels cas lautorité publique saisie peut-elle sopposer à la communication dune information ?
Une demande dinformation peut être rejetée pour les motifs suivants :
La demande porte sur un document en cours délaboration (état partiel ou provisoire).
Dans ce cas, lautorité publique saisie indique au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé et lautorité chargée de son élaboration.
La demande est formulée de manière trop générale (par exemple, la demande porte sur un ensemble dinformations ou de documents dont lidentification, faute de précisions suffisantes, napparaît pas possible).
Dans ce cas, lautorité publique saisie invite et aide le demandeur à la préciser.
La demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement dune administration, demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
La demande porte sur des informations qui font lobjet dune diffusion publique (publication au Journal officiel par exemple, voir également le point 2 ci-après sur la diffusion des informations relatives à lenvironnement).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de lEtat ; sécurité publique et sécurité des personnes ; déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou dopérations préliminaires à de telles procédures ; recherche des infractions fiscales et douanières ; secret en matière commerciale et industrielle ; secret de la vie privée et des dossiers personnels ; appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ; divulgation du comportement dune personne pouvant lui porter préjudice.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de lenvironnement auquel elle se rapporte (localisation despèces rares par exemple).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni linformation demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par larticle 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre dune enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions dans lenvironnement, lautorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs suivants :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche dinfractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République dun procès-verbal dinfraction) ;
- droits de propriété intellectuelle.
La décision de rejet est notifiée au demandeur par écrit. Les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours sont indiqués.
Enfin, linformation est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits ne doit pas avoir pour effet dempêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication nest pas soumise à laccord préalable de lauteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans lusage quil entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés.
Quelles sont les modalités de communication des informations ?
Laccès aux informations peut sexercer par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas. Les répertoires ou listes des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues par les autorités publiques sont également accessibles gratuitement sur place. Lorsque lautorité publique effectue une copie à lintention du demandeur, des frais correspondant au coût de reproduction peuvent être mis à la charge de celui-ci, auxquels pourront sajouter, le cas échéant, les frais dexpédition.
Laccès aux informations peut également se faire par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Que faire en cas de refus de communication ?
En cas de refus dune demande daccès, le demandeur peut saisir la Commission daccès aux documents administratifs (CADA) dune demande davis.
La procédure applicable est celle prévue aux articles 17, 18 et 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
La CADA doit être saisie dans un délai de deux mois à compter du jour où le demandeur est informé de la décision de refus de communication de lautorité publique ; passé ce délai, il est trop tard et le demandeur doit alors reprendre la procédure depuis le départ en demandant de nouveau le document à ladministration.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Quelle doit être la qualité de linformation communiquée ?
Les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations relatives à lenvironnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison.
Lorsque lautorité publique est saisie dune demande portant sur des informations relatives aux facteurs ayant une incidence sur lenvironnement (substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements...), elle indique au demandeur, si celui-ci en fait la demande, ladresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour lélaboration des données.
2. Diffusion des informations relatives à lenvironnement
Quelles sont les informations qui doivent faire lobjet dune diffusion publique ?
Les informations environnementales devant faire lobjet dune diffusion publique comprennent au moins :
- les traités, conventions et accords internationaux, la législation ou réglementation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant lenvironnement ;
- les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à lenvironnement ;
- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à létat davancement des textes et actions précédemment cités lorsquils sont élaborés ou conservés sous forme électronique ;
- les rapports établis par les autorités publiques sur létat de lenvironnement ;
- les données relatives à des activités ayant une incidence sur lenvironnement ;
- les autorisations qui ont un impact significatif sur lenvironnement et les accords environnementaux ;
- les études dimpact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de lenvironnement.
Pour les autorisations ayant un impact significatif sur lenvironnement, accords environnementaux, études dimpact environnemental et évaluations de risques précédemment mentionnés, la diffusion peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
Que faut-il entendre par diffusion publique ?
La diffusion publique peut intervenir par une publication au Journal officiel de la République française ou de lUnion européenne, une publication dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté daccès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (Bulletins officiels, Recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés, registre tenu à la disposition du public, voie électronique), ou encore une publication sous forme électronique.
Lobligation de diffusion de linformation doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé humaine ou pour lenvironnement.
3. Dispositions particulières à la réutilisation des informations publiques
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée fixe le régime de la réutilisation des informations publiques. Elle prévoit notamment que la réutilisation des informations publiques peut donner lieu au versement dune redevance donnant lieu à la délivrance dune licence. Pour létablissement des redevances, ladministration tient compte des coûts de mise à disposition des informations. Elle peut également prendre en compte les coûts de collecte et de production des informations et inclure " une rémunération raisonnable des investissements, comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle ".
Fiche 7 : Accès sur demande à linformation relative à lenvironnement
Les autorités publiques sont tenues de communiquer les informations relatives à lenvironnement quelles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte aux personnes qui en font la demande. Ce droit est ouvert à toute personne, physique ou morale, sans que le demandeur ait à justifier dun intérêt. Cette communication se fait dans le respect de certaines modalités particulières et sous réserve de certains motifs pouvant justifier une décision de refus. Lexercice de ce droit diffère du droit daccès aux documents administratifs en ce quil prévoit des modalités de mise en uvre particulières et des motifs de refus limités.
Les différences dans les règles de droit applicables risquent daboutir à des conflits de normes lorsquun même document comportera des informations relatives à lenvironnement et dautres informations. Cette question na pas encore donné lieu à un avis de la CADA.
Par ailleurs, il convient de préciser que le droit à linformation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection tel que défini par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (art. 18 et suivants) sexerce dans les conditions définies aux articles L. 124-1 et suivants du code de lenvironnement.
7.1. Délais de réponse à une demande daccès à linformation
Larticle R. 124-1 du code de lenvironnement précise que toute demande dinformation doit faire lobjet dune réponse expresse dans un délai dun mois à compter de la réception de la demande. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifient. Dans ce cas, lautorité publique saisie informe le demandeur de cette prolongation et lui en indique les motifs dans un délai dun mois.
Lorsque linformation demandée nexiste pas, lautorité publique en informe le demandeur dans un délai dun mois.
Lorsque lautorité publique saisie ne détient pas linformation demandée, elle transmet la demande à lautorité publique qui détient linformation, si elle la connaît, et en informe le demandeur dans un délai dun mois. Cela ne prolonge pas le délai de réponse, le point de départ étant, en vertu de larticle 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, celui de la date de saisine de lautorité incompétente.
7.2. Le rejet dune demande dinformation relative à lenvironnement
7.2.1. Devoir de réponse et obligation de motiver le refus (art. L. 124-6 [I] et R. 124-1 [I] du code de lenvironnement).
Lautorité publique saisie est tenue de répondre de façon explicite dans tous les cas dans un délai dun mois. La décision de rejet est obligatoirement notifiée au demandeur par écrit, elle indique les motifs du rejet ainsi que les voies et délais de recours, sous peine dillégalité.
Larticle 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (qui subordonne la motivation, en cas de rejet implicite, à une demande de communication des motifs présentés par lintéressé dans les délais du recours contentieux) ne sapplique pas. Contrairement au régime général régissant laccès aux documents administratifs, une décision implicite de rejet (silence gardé pendant plus dun mois par lautorité publique) est donc illégale (CADA, 27 juillet 2006, avis n° 20063094).
7.2.2. Les motifs pouvant justifier une décision de refus (art. L. 124-4, L. 124-6 et R. 124-1 [II et III] du code de lenvironnement ; art. 2, 6 et 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Il est important de rappeler que la communication reste le principe et le refus lexception. Plusieurs motifs de refus peuvent être opposés, mais le fait quune information soit au nombre de celles dont la communication porterait atteinte à un intérêt protégé ne doit pas conduire automatiquement à un refus : lautorité publique saisie doit apprécier lintérêt dune communication. Elle doit sefforcer, au cas par cas, de mettre en balance lintérêt dune communication avec celui dun refus, en mesurant les avantages et les inconvénients dune communication, qui tiennent compte de lobjet de la demande et de lampleur de latteinte éventuelle aux intérêts protégés.
Lautorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les seuls motifs limitativement énumérés par la loi et qui doivent être interprétés de façon restrictive.
Un modèle de lettre de refus est joint à la présente fiche.
Les motifs de refus sont les suivants :
La demande porte sur un document en cours délaboration (état partiel ou provisoire).
Dans ce cas, lautorité publique saisie indique au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé et lautorité chargée de son élaboration.
La notion de document en cours délaboration est plus restrictive que la notion de document préparatoire à une décision administrative en cours délaboration prévue par larticle 2, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1978. Les articles L. 124-1 et suivants du code de lenvironnement ne prévoient pas la possibilité de refuser laccès aux documents préparatoires à ladoption dune décision administrative qui nest pas encore intervenue, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche dinformations relatives à lenvironnement (voir notamment CADA, 2 mars 2006, avis n° 20061009 ; CADA, 27 juillet 2006, avis n° 20063094 ; CADA, 11 mai 2006, avis n° 20062117, CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612). Dans ces conditions, les informations relatives à lenvironnement qui figurent dans un document préparatoire à une décision administrative sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande avant lintervention de cette décision, sous réserve de loccultation, conformément au III de larticle 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions éventuellement non communicables (voir point 7.2.4 ci-dessous " Obligation de communication partielle ").
La demande est formulée de manière trop générale (par exemple, la demande porte sur un ensemble dinformations ou de documents dont lidentification, faute de précisions suffisantes, napparaît pas possible).
Dans ce cas, lautorité publique saisie ne peut rejeter la demande quaprès avoir invité le demandeur à la préciser dans un délai quelle détermine et lavoir aidé à cet effet (information sur lexistence des répertoires ou listes de catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues par lautorité publique et les moyens dy accéder).
La demande est abusive (demande visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement dune administration, demandes en nombre très élevé, caractère répétitif ou systématique).
La demande porte sur des informations qui font lobjet dune diffusion publique (publication au Journal officiel par exemple, voir également la fiche 8 sur la diffusion des informations relatives à lenvironnement).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés à larticle 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à lexception de la monnaie et du crédit public et des secrets protégés par la loi :
- secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de lEtat ;
- sécurité publique et sécurité des personnes ;
- déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou dopérations préliminaires à de telles procédures;
- recherche des infractions fiscales et douanières ;
- secret en matière commerciale et industrielle ;
- secret de la vie privée et des dossiers personnels ;
- appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ;
- divulgation du comportement dune personne pouvant lui porter préjudice (la CADA interprète cette disposition comme sappliquant aux personnes physiques).
Lorsque la communication porte atteinte à lun des quatre derniers intérêts précités, linformation nest communicable quà la personne intéressée et non aux tiers.
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de lenvironnement auquel elle se rapporte (par exemple : localisation despèces rares susceptibles de faire lobjet dun prélèvement autre que scientifique).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la personne physique qui a fourni linformation demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation (linformation doit être fournie spontanément, la personne qui la communiquée doit avoir refusé quelle soit divulguée).
La demande porte sur des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection des renseignements prévue par larticle 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues notamment dans le cadre dune enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951). Dans ce cas, lautorité publique saisie peut se rapprocher, si nécessaire, du directeur régional de lInstitut national de la statistique et des études économiques.
Enfin, linformation est toujours communiquée sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. Le respect de ces droits ne doit pas avoir pour effet dempêcher ou de restreindre la communication des informations, la communication nest pas soumise à laccord préalable de lauteur. En revanche, cette communication ne dispense pas le demandeur du respect, dans lusage quil entend faire des documents obtenus, des droits de propriété intellectuelle qui leur sont attachés (CADA, 16 mars 2006, avis n° 20061210).
7.2.3. Cas particulier dune demande portant sur des informations relatives à des émissions dans lenvironnement (art. L. 124-5 [II] du code de lenvironnement).
Lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substances dans lenvironnement, lautorité publique saisie ne peut rejeter la demande que pour les motifs suivants :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale (mesures de vigilance instaurées par le dispositif Vigipirate par exemple) ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche dinfractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales (par exemple rapport établi après transmission au procureur de la République dun procès-verbal dinfraction) ;
- droits de propriété intellectuelle.
7.2.4. Obligation de communication partielle (art. 6 [III] de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).
Lorsque linformation demandée contient des mentions qui ne sont pas communicables, car correspondant aux exceptions prévues par larticle L. 124-4 (I) pour protéger des secrets et des intérêts publics ou privés, mais quil est possible docculter ou de retirer ces mentions, linformation est communiquée au demandeur après occultation ou retrait de ces mentions.
Cette obligation est soumise à la condition que cela ne rende pas le document incompréhensible ou que cela nen dénature pas le sens.
7.3. Qualité de linformation
Conformément à larticle L. 124-7 (II) du code de lenvironnement, les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à lenvironnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises, tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Cette disposition suppose en pratique que les autorités publiques concernées sefforcent de garantir la pertinence des informations recueillies (par exemple avec la mise en place de procédures de validation) et dactualiser ces informations. Les autorités concernées devront en particulier veiller à utiliser des protocoles et méthodes de recueil de linformation faisant autorité dans leur domaine (protocoles reconnus par le Système dinformation sur la nature et les paysages/SINP, normes recommandées pour le Système dinformation sur leau/SIE...), et utiliser des référentiels géographiques ou thématiques adaptés (Bdcarthage et SANDRE dans le domaine de leau...).
Par ailleurs, larticle L. 124-5 (I) du code de lenvironnement prévoit que lorsque la demande porte sur des informations relatives aux facteurs (mentionnés au 2° de larticle L. 124-2 : substances, énergie, bruit, rayonnements, déchets, émissions, déversements...) susceptibles davoir une incidence sur lenvironnement, lautorité publique saisie indique au demandeur, si celui-ci en fait la demande, ladresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour lélaboration des données (indications concernant les procédés de mesure et les normes, y compris les procédés danalyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la compilation des informations).
Modèle de réponse
(Linformation nexiste pas ou lautorité publique saisie ne détient pas linformation)
Vous avez demandé la communication de [description de la demande].
Votre demande a été examinée par [identification de la personne ou du service ayant traité la demande], conformément aux dispositions du
A lissue de cet examen, jai le regret de vous informer que linformation demandée nexiste pas.
A lissue de cet examen, jai le regret de vous informer que lautorité publique saisie ne détient pas linformation demandée. Votre demande a été transmise à [autorité publique susceptible de détenir linformation demandée si elle est connue].
A toutes fins utiles, si vous souhaitez contester la présente décision, vous avez la faculté de saisir la Commission daccès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Modèle de lettre de refus
Vous avez demandé la communication de [description de la demande].
Votre demande a été examinée par [identification de la personne ou du service ayant traité la demande], conformément aux dispositions du
A lissue de cet examen, et après avoir notamment apprécié lintérêt dune communication de linformation demandée, jai le regret de vous informer que votre demande de communication fait lobjet dune décision de refus pour le(s) motif(s) ci-après [Rappel : quel que soit le motif de refus, lauteur du refus doit indiquer clairement les considérations de droit (rappel des textes sur lesquels la décision est fondée, au minimum énoncées dans les visas) et de fait (exposé de lapplication de ces textes au cas particulier traité) qui fondent la décision, ainsi que les éléments du raisonnement qui permettent de passer des considérations de droit et de fait à la décision prise, de telle sorte que le destinataire puisse en connaître et comprendre les motifs à la seule lecture de la décision.]
La demande porte sur un document en cours délaboration
[Indiquer le délai dans lequel le document sera achevé et lautorité chargée de son élaboration.]
La demande est formulée de manière trop générale
Vous êtes invité(e) à préciser votre demande dans un délai de [délai à déterminer]. A cette fin, vous pouvez notamment vous reporter à [information sur lexistence des répertoires ou listes de catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues et les moyens dy accéder].
Vous avez été invité(e) à préciser votre demande, à défaut dune telle précision, votre demande est rejetée.
La demande est abusive
[Motivation du refus : préciser en quoi la demande est considérée comme abusive : nombre, caractère répétitif, systématique, de nature à perturber le fonctionnement du service. Les services doivent veiller à répondre au moins une fois, sans pour autant donner suite aux demandes portant sur le même objet.]
La demande porte sur des informations qui font lobjet dune diffusion publique [Références de la diffusion correspondante.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à un intérêt mentionné à larticle 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée :
- secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- secret de la défense nationale, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de lEtat ;
- sécurité publique et sécurité des personnes ;
- déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou dopérations préliminaires à de telles procédures ;
- recherche des infractions fiscales et douanières ;
- secret en matière commerciale et industrielle ;
- secret de la vie privée et des dossiers personnels ;
- appréciation ou jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ;
- divulgation du comportement dune personne pouvant lui porter préjudice (la CADA interprète cette disposition comme sappliquant aux personnes physiques).
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection de lenvironnement auquel elle se rapporte.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection de la personne physique qui a fourni linformation demandée sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte administratif ou une décision juridictionnelle et qui ne consent pas à sa divulgation.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
La demande porte sur des informations dont la communication porte atteinte à la protection des renseignements prévue par larticle 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (données obtenues dans le cadre dune enquête statistique réalisée conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951).
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé, préciser de quelle enquête il sagit.]
Cas particulier dune demande portant sur des informations relatives à des émissions dans lenvironnement
Demande rejetée pour le motif suivant :
- conduite de la politique extérieure de la France, sécurité publique et défense nationale ;
- déroulement des procédures juridictionnelles ou recherche dinfractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
- droits de propriété intellectuelle.
[Motivation du refus : préciser pourquoi ce motif de refus est opposé.]
A toutes fins utiles, si vous souhaitez contester la présente décision, vous avez la faculté de saisir la Commission daccès aux documents administratifs (CADA) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.
La CADA doit être obligatoirement saisie avant tout recours devant le juge administratif.
Fiche 8 : La diffusion des informations relatives à lenvironnement
Conformément à larticle L. 124-8 du code de lenvironnement, certaines catégories dinformations relatives à lenvironnement doivent obligatoirement faire lobjet dune diffusion publique. Ces catégories dinformations ainsi que les conditions de cette diffusion sont précisées à larticle R. 124-5 du code de lenvironnement, ainsi que le délai dans lequel la diffusion par voie électronique devra être organisée.
Les motifs pouvant justifier le rejet dune demande de communication sappliquent également en ce qui concerne les obligations de diffusion publique des informations relatives à lenvironnement, conformément à larticle 7, paragraphe 5, de la directive 2003/4/CE.
8.1. Modalités de diffusion publique
Larticle R. 124-5 (II), précise la notion de " diffusion publique ". Il sagit dune publication au Journal officiel de la République française ou de lUnion européenne, dune publication dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret du 30 décembre 2005 (Bulletins officiels, Recueils des actes administratifs du ou des départements intéressés, registres tenus à la disposition du public), ou encore de publications par voie électronique.
8.2. Les informations environnementales devant faire lobjet dune diffusion publique
La diffusion publique de nombreuses informations relatives à lenvironnement est déjà assurée notamment par publication au Journal officiel de la République française ou dans les Bulletins officiels. Certaines dispositions sectorielles dans les domaines de leau, de lair, des déchets, des organismes génétiquement modifiés et des risques majeurs prévoient également la diffusion publique dinformations relatives à lenvironnement.
Désormais, les articles L. 124-8 et R. 124-5 du code de lenvironnement étendent cette obligation à plusieurs grandes catégories dinformations relatives à lenvironnement. A ce stade, il nest pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les informations relatives à lenvironnement appartenant à chacune des catégories listées ci-après.
a) Les traités, conventions et accords internationaux, la législation communautaire, nationale, régionale ou locale concernant lenvironnement.
La législation internationale, communautaire et nationale fait déjà lobjet dune diffusion publique, notamment par voie électronique. Sagissant de la réglementation régionale ou locale, il convient de considérer que les arrêtés préfectoraux ou municipaux à caractère réglementaire sont inclus dans ce périmètre. Sont également inclus dans ce périmètre le dispositif des délibérations à caractère réglementaire des collectivités territoriales et leurs groupements, les actes à caractère réglementaire des établissements publics et des autorités administratives indépendantes disposant dun pouvoir réglementaire en vertu de la réglementation existante.
b) Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à lenvironnement.
En vertu de larticle L. 122-10 du code de lenvironnement, les plans et documents ayant une incidence notable sur lenvironnement soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants sont déjà portés à la connaissance du public (par exemple les chartes des parcs naturels régionaux). Il convient également dinclure dans ce périmètre les plans et documents non soumis à évaluation des incidences précitée, mais qui ont cependant trait à lenvironnement (par exemple les plans de protection de latmosphère ; les documents dobjectifs /DOCOB des sites Natura 2000). Certains documents sont déjà tenus à la disposition du public (par exemple : Charte dun parc national/article R. 331-12 ; plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un cur de parc national/article R. 331-5).
c) Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à létat davancement des textes et actions précédemment cités lorsquils sont élaborés ou conservés sous forme électronique.
Il sagit des rapports dapplication de la législation ou réglementation (internationale, communautaire, nationale régionale ou locale), des plans, programmes et politiques concernant lenvironnement (par exemple, pour ce qui concerne la directive-cadre sur leau, le rapportage sur létat des lieux en France est disponible à ladresse http://www.eaufrance.fr/docs/dce2004).
d) Les rapports établis par les autorités publiques sur létat de lenvironnement.
Parmi ces rapports figurent notamment ceux de lInstitut français de lenvironnement (rapport quadriennal publié par lIFEN sur létat de lenvironnement, dernier rapport " Lenvironnement en France ", octobre 2006).
Dautres rapports figurent également dans cette catégorie, comme par exemple les rapports établis par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie (ADEME) et lAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Dans la plupart des cas, ces rapports sont déjà mis en ligne ou publiés.
e) Les données recueillies relatives à des activités ayant ou susceptibles davoir des incidences sur lenvironnement (par exemple les données recueillies dans le cadre du suivi des installations classées pour la protection de lenvironnement sont accessibles sur le site http://www.irep.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php).
f) Les autorisations qui ont un impact significatif sur lenvironnement et les accords environnementaux.
La diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
De nombreuses autorisations ayant un impact significatif sur lenvironnement font déjà lobjet dune publication (par exemple autorisations de travaux et projets daménagement soumis à étude dimpact au titre des articles L. 122-1 et suivants du code de lenvironnement ; autorisations de plans ou documents ayant une incidence notable sur lenvironnement et soumis à évaluation des incidences au titre des articles L. 122-4 et suivants du code de lenvironnement ; arrêtés dautorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités dans le domaine de leau au titre des articles L. 214-3 et suivants du code de lenvironnement ; installations classées pour la protection de lenvironnement soumises à autorisation).
Les accords environnementaux correspondent à des contrats conclus entre les pouvoirs publics et lindustrie (par exemple en matière de gestion des déchets) qui conduisent à des objectifs en matière de politique environnementale ou visent à atteindre des objectifs définis par ailleurs (par exemple dans des directives communautaires dans le domaine de lenvironnement). Ces accords doivent être accessibles au public.
g) Les études dimpact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de lenvironnement.
Comme pour la rubrique précédente, la diffusion de ces informations peut consister à indiquer le lieu où le public peut en prendre connaissance.
Les études dimpact des travaux et projets daménagement ou bien le lieu où elles peuvent être consultées sont déjà rendus publics avec le fichier départemental des études dimpact (art. L. 122-1 et R. 122-11 du code de lenvironnement, arrêté du 3 avril 2007 portant création dun fichier informatisé destiné à constituer un répertoire des études dimpact et à le rendre accessible au public).
Le rapport environnemental pour les plans et documents soumis à évaluation des incidences sur lenvironnement au titre des articles L. 122-10 et suivants du code de lenvironnement est déjà rendu public (art. L. 122-8).
Il convient dinclure dans ce périmètre les études de dangers prévues au titre de larticle L. 512-1 du code de lenvironnement et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour lapplication de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE.
La diffusion de linformation doit être immédiate en cas de menace imminente pour la santé et lenvironnement.
Les dispositions concernant le droit à linformation sur les risques majeurs (art. L. 125-2 et R. 125-9 et suivants du code de lenvironnement, risques technologiques et naturels) permettent dassurer une grande partie de la diffusion de ces informations.
8.3. Conservation des informations
Larticle L. 124-7, II du code de lenvironnement prévoit que les autorités publiques organisent la conservation des informations relatives à lenvironnement quelles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte afin de permettre leur diffusion par voie électronique. Ainsi les données de mesure sur leau sont de plus en plus accessibles sur internet (voir le site portail www.eaufrance.fr) ; il en est de même pour différents rejets dans le milieu (on peut citer le suivi de la pollution atmosphérique), ou des zonages réglementaires environnementaux, accessibles depuis les sites des Diren.
Fiche 9 : Bilan de la mise en uvre des dispositions régissant le droit daccès à linformation relative à lenvironnement
1. Description générale
Récapitulation de la mise en uvre des dispositions concernant laccès à linformation relative à lenvironnement.
2. Bilan
Quelles sont, sur la base de votre expérience, les conséquences positives et négatives de la mise en uvre des dispositions concernant laccès à linformation relative à lenvironnement (par exemple : augmentation de la participation de la société civile dans les affaires spécifiques à lenvironnement, impact sur le processus de décision et la mise en uvre des décisions prises, charge administrative...) ?
3. Définitions
3.1. Avez-vous rencontré des difficultés particulières liées à linterprétation et lapplication de la définition d" information relative à lenvironnement " ?
3.2. Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour établir la liste des établissements publics et autres personnes qui exercent pour votre compte et sous votre contrôle des missions de service public en rapport avec lenvironnement ?
Le cas échéant, suggestions à formuler pour clarifier la définition des " autorités publiques ".
3.3. Autres observations liées à la mise en uvre des définitions d" information relative à lenvironnement " et d" autorités publiques " (art. L. 124-2 et L. 124-3 du code de lenvironnement).
4. Accès à linformation relative à lenvironnement
4.1. Quelles mesures ont été prises afin de faciliter laccès à linformation relative à lenvironnement (profil de la personne responsable de laccès à linformation relative à lenvironnement désignée, mise à disposition de répertoires ou liste des catégories dinformations relatives à lenvironnement détenues, mise à disposition dune liste des établissements publics et autres personnes qui exercent sous votre autorité, pour votre compte ou sous votre contrôle des missions de service public en rapport avec lenvironnement...) ?
4.2. Quelles mesures ont été prises pour permettre au public de connaître ses droits daccès aux informations relatives à lenvironnement ?
4.3. Autres observations liées à la mise en uvre des fiches 2 à 6 de la présente circulaire.
5. Dérogations
5.1. Avez-vous déjà émis des décisions de refus ? Combien ? Pour quels motifs ?
5.2. Y a-t-il des instructions ou notes précisant lusage des dérogations ?
5.3. Les modalités dinformations mentionnées à la question 4.2 incluent-elles des précisions sur les dérogations ? Avez-vous été amené à les commenter ?
5.4. Autres observations liées à la mise en uvre de la fiche 7, point 7.2, de la présente circulaire.
6. Qualité de linformation relative à lenvironnement
6.1. Quelles sont les mesures prises pour sassurer que les informations relatives à lenvironnement recueillies sont précises, tenues à jour et peuvent donner lieu à comparaison ? Des mesures spécifiques ont-elles été prises pour recueillir les réactions du public sur la qualité de linformation ?
6.2. Pour sassurer que les informations relatives à lenvironnement recueillies sont précises, tenues à jour et peuvent donner lieu à comparaison, la connaissance des procédés et méthodes utilisés pour lélaboration des données est importante. Avez-vous reçu des demandes sur ces procédés et méthodes ?
6.3. Autres observations liées à la mise en uvre de la fiche 7, point 7.3, de la présente circulaire.
7. Redevances
7.1. Lorsque lautorité publique effectue une copie à lintention du demandeur, des frais correspondant au coût de reproduction peuvent être mis à la charge de celui-ci, auxquels pourront sajouter, le cas échéant, les frais dexpédition (art. 35 du décret du 30 décembre 2005). Cette possibilité a-t-elle été mise en uvre ?
7.2. Comment les demandeurs sont-ils informés des frais éventuels à acquitter ?
7.3. Autres observations liées à la question du paiement dune redevance.
8. Diffusion des informations relatives à lenvironnement
8.1. Quelles mesures ont été prises pour organiser la conservation des informations relatives à lenvironnement recueillies, afin de permettre leur diffusion notamment par voie électronique ?
8.2. Des mesures ont-elles été prises pour mettre à jour ces informations ?
8.3. Des rapports sur létat de lenvironnement sont-ils publiés à intervalles réguliers et, si oui, selon quel calendrier ?
8.4. Quelles sont les modalités de publication de ces rapports ?
8.5. Autres observations liées à la mise en uvre de la fiche 8 de la présente circulaire (art. R. 124-5 du code de lenvironnement).
9. Statistiques
Toutes statistiques pouvant être fournies sur les points suivants seront utiles :
Nombre de demandes formulées.
Secteurs concernés par les demandes dinformation.
Durée moyenne pour traiter les demandes dinformation. Pourcentage des demandes traitées dans le délai dun mois et celles pour lesquelles ce délai a été prolongé.
Pourcentage de demandes acceptées/refusées. En cas de refus, décomposition selon les motifs de refus utilisés.
Nombre de demandes davis relatives à la communication dinformations environnementales transmises par la CADA. Nombre de procédures contentieuses introduites devant les juridictions administratives. Durée moyenne et coût moyen de ces procédures. Pourcentage déchec et de succès au terme de ces procédures.