Arrêté du 17/03/06 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

(JO n° 90 du 15 avril 2006)

NOR : DEVO0650136A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 juillet 2010 (JO n° 194 du 22 août 2010)

Arrêté du 27 janvier 2009 (JO n° 38 du 14 février 2009)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-1 et suivants, L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 révisé relatif aux zones de répartition des eaux ;

Vu le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, notamment sa section 4 ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 janvier 2006,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, articles 1er et 2 et Arrêté du 8 juillet 2010, article 1er)

I. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comporte les éléments suivants :

  1. Un résumé présentant l'objet et la portée du document ainsi que la procédure d'élaboration ;
  2. Les orientations fondamentales ;
  3. Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement et les motivations éventuelles d'adaptation de ces objectifs en application du second alinéa de l'article 7 et des articles 11, 15 et 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;
  4. Les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration de l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales ;
  5. La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines.

II. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est notamment accompagné, à titre informatif, des documents suivants :

  1. Une présentation synthétique relative à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique ;
  2. Une présentation des dispositions prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts afin de contribuer à la réalisation des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
  3. Le résumé du programme pluriannuel de mesures établi en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement ;
  4. Le résumé du programme de surveillance de l'état des eaux établi en application de l'article L. 212-2-2 du code de l'environnement ;
  5. Le dispositif de suivi destiné à évaluer la mise en oeuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
  6. Un résumé des dispositions prises pour l'information et la consultation du public ainsi que la déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement ;
  7. Une note d'évaluation du potentiel hydroélectrique à l'échelle du bassin hydrographique ;
  8. Un rapport de synthèse relatif aux eaux souterraines.
  9. « Le cas échéant, une présentation des approches et méthodes appliquées pour définir les zones de mélanges telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface prise en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, ainsi qu'une présentation des mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir ;
  10. L'inventaire visé au I de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement. »

Article 2 de l’arrêté du 17 mars 200606

Le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux soumis à la consultation du public est accompagné du rapport environnemental prévu aux articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement et de l'avis du préfet coordonnateur de bassin établi en application des articles L. 122-7 et R. 122-19 du code de l'environnement.

Lorsque les éléments constituant le rapport environnemental décrits à l'article R. 122-20 du code de l'environnement figurent dans le projet de schéma directeur et dans ses documents d'accompagnement, le rapport environnemental y fait référence et les présente sous la forme d'un résumé.

Article 3 de l’arrêté du 17 mars 2006

Le résumé mentionné au 1° du I de l'article 1er ci-dessus présente le contexte juridique et la portée du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il identifie les principales étapes du programme de travail et de la procédure d'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et rappelle les principales actions conduites en vue de l'information et des consultations prévues aux articles 6 et 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

Il identifie les autorités responsables de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que du programme pluriannuel de mesures. Il mentionne les moyens disponibles pour accéder aux documents de référence prévus au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

Pour les bassins s'étendant sur le territoire d'un autre Etat, il mentionne les commissions internationales de concertation et, le cas échéant, les autorités étrangères compétentes et les dispositions prises pour assurer la coordination mentionnée au XII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Article 4 de l’arrêté du 17 mars 2006

Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau sont établies au regard des objectifs et des exigences visés aux I et II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi qu'en réponse aux questions importantes en matière de gestion de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique définies à l'article 6 du décret du 16 mai 2005 susvisé et en tenant compte des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur. Chacune des orientations fondamentales est précédée d'un rappel des questions importantes auxquelles elle répond.

Les orientations fondamentales sont répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 5 de l’arrêté du 17 mars 2006

Les objectifs définis en application des dispositions des IV à VII de l'article L. 212-1 du code de l'environnement sont présentés sous la forme d'un tableau de synthèse assorti d'éléments cartographiques.

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des éléments cartographiques sont conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).

Article 6 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, article 4)

I. Pour les eaux de surface, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état écologique. Il mentionne les raisons justifiant les classements en masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés au 2° du IV, au V et au VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté.

Les éléments cartographiques comprennent :

  1. Une carte présentant les objectifs d'état écologique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite d'un mille nautique au-delà de la ligne de base ;
  2. Une carte présentant les objectifs d'état chimique des masses d'eaux de surface continentales, estuariennes et maritimes dans la limite des eaux territoriales ;
  3. Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eaux de surface.

" II. Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en dessous desquels seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux. "

Article 7 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 27 janvier 2009, article 3)

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté.

" Le rapport mentionné au 8° du II de l'article 1er résume :
1° La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment :
a) La relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
b) Les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;
c) Tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
d) Les caractéristiques hydrogéologiques et le fond géochimique ;
e) Toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.
2° La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
Il est notamment indiqué :
a) Le nombre de masses d'eau souterraine à risque ;
b) La taille des masses d'eau à risque ;
c) Les critères caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;
d) La relation entre les normes de qualité environnementale et, d'une part, le fond géochimique, d'autre part, les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité.
3° La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant.
4° Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse.
5° Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés. "

Les éléments cartographiques comprennent :

  1. Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau de surface dont la réalimentation par les eaux souterraines est essentielle pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;
  2. Une carte présentant les objectifs d'état chimique ;
  3. Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eau souterraines.

Article 8 de l’arrêté du 17 mars 2006

Indépendamment des dispositions prévues aux articles 6 et 7, les tableaux de synthèse des objectifs d'état des masses d'eau :

  1. Identifient la masse d'eau d'une part en utilisant les règles de codification spécifiées par le SANDRE, d'autre part en se référant à sa situation géographique au regard de repères aisément identifiables par le public, afin de faciliter la consultation du public ;
  2. Précisent l'échéance de réalisation des objectifs d'état chimique, d'état écologique ou de bon potentiel écologique pour les eaux de surface à l'exclusion des eaux maritimes au-delà de la limite de un mille et d'état quantitatif et chimique pour les eaux souterraines ;
  3. Précisent pour les masses d'eau pour lesquelles un objectif dérogatoire est retenu en application de l'article 16 du décret du 16 mai 2005 susvisé, les éléments de définition du bon état qui font l'objet d'une adaptation ;
  4. Identifient les masses d'eau concernées par l'application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé et mentionnent dans ce cas les projets relevant de motifs d'intérêt général qui justifient ces choix.

Article 9 de l’arrêté du 17 mars 2006

Pour les substances prioritaires et dangereuses définies à l'article 9 du décret du 16 mai 2005 susvisé, l'objectif de réduction progressive ou d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects est présenté, pour chacune des substances ou groupe de substances, comme un pourcentage de réduction escompté à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Cet objectif est défini en tenant compte des délais de réalisation des actions ou des travaux et, le cas échéant, de mise en service des ouvrages.

Le schéma identifie les incertitudes sur les flux ou les origines des substances. Le programme de mesures et le programme de surveillance mentionnent alors les études à réaliser afin de réduire ces incertitudes.

A défaut, lorsque l'incertitude sur la quantité totale émise à l'échelle du bassin hydrographique ne permet pas de calculer un pourcentage de réduction, l'objectif peut être présenté comme un flux éliminé à la date d'échéance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 10 de l’arrêté du 17 mars 2006

Les objectifs spécifiques aux zones de protection des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine sont présentés d'une part sous la forme d'une carte des zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau potable, d'autre part sous la forme d'une carte des zones à préserver en vue de leur utilisation dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine.

Article 11 de l’arrêté du 17 mars 2006

Les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre une gestion équilibrée de l'eau dans le bassin telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement déclinent les orientations fondamentales mentionnées à l'article 4 ci-dessus et contribuent à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5 ci-dessus. Elles sont élaborées en tenant compte des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en vigueur.

Sont notamment précisés :

  1. Les dispositions générales ayant pour objet le respect de l'objectif de prévention de la détérioration défini au 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
  2. Les sous-bassins versants pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est à définir ou à mettre à jour en application du X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Les dispositions sont classées par orientations fondamentales et répertoriées afin d'en faciliter le repérage.

Article 12 de l’arrêté du 17 mars 2006

(Arrêté du 8 juillet 2010, article 2)

Les jeux de données géographiques utilisés pour la création des documents et cartes mentionnés au présent article utilisent les règles de codification spécifiées par le SANDRE.

I. La présentation synthétique relative à la gestion de l'eau mentionnée au 1° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

  1. Le résumé de l'état des lieux défini à l'article 3 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;
  2. La version abrégée du registre des zones protégées défini à l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé ;
  3. Le bilan de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux actuellement en vigueur ;
  4. La carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés ou en cours d'élaboration ;
  5. Les conditions de référence, représentatives d'une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine, pour chaque type de masses d'eau présent sur le bassin ;

A partir de 2015, cette présentation synthétique comprend en complément :

  1. Une évaluation des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur précédent et, lorsqu'un objectif n'a pas été atteint, les raisons de cet écart ;
  2. Une présentation synthétique et motivée des mesures prévues dans la version précédente du programme pluriannuel de mesures qui n'ont pas été mises en oeuvre ;
  3. Une présentation synthétique et motivée des éventuelles mesures supplémentaires arrêtées en application de l'article 21 du décret du 16 mai 2005 susvisé.

II. La synthèse sur la tarification et la récupération des coûts mentionnée au 2° du II de l'article 1er ci-dessus indique, à l'échelle du bassin pour chaque secteur économique, le prix moyen, en euro par mètre cube, des services d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et d'irrigation. Elle précise le taux de récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et la ressource, pour chaque secteur économique.

III. Le résumé du programme pluriannuel de mesures comprend une synthèse des principales actions contribuant à la réalisation des objectifs et à la mise en oeuvre des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux organisée par orientation fondamentale.

IV. Le résumé du programme de surveillance comprend une carte des réseaux de surveillance et, sur la base des données disponibles issues des réseaux de surveillance existants :

  1. Une carte de l'état écologique des eaux de surface ;
  2. Une carte de l'état chimique des eaux de surface ;
  3. Une carte de l'état quantitatif des eaux souterraines ;
  4. Une carte de l'état chimique des eaux souterraines.

« V. Le dispositif de suivi mentionné au 5° du II de l'article 1er ci-dessus comporte au minimum des indicateurs relatifs aux éléments suivants :
1° L'évaluation de l'état des eaux et l'atteinte des objectifs définis dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
2° La réduction des émissions de chacune des substances prioritaires ;
3° Le dépassement des objectifs de quantité aux points nodaux ;
4° Les volumes d'eau prélevés en eau souterraine et en eau de surface et leur ventilation par secteur d'activité ;
5° Le niveau d'exploitation de la ressource en eau aux points nodaux ;
6° La préservation de zones d'expansion de crues et la mise en place de servitudes de surinondation ;
7° La conformité aux exigences de collecte et de traitement des eaux résiduaires urbaines ;
8° L'accessibilité et la fréquentation des cours d'eau par un ou des poissons migrateurs ;
9° Le développement des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et des contrats de rivières ;
10° Les coûts environnementaux, y compris des coûts pour la ressource à l'échelle du bassin ;
11° La récupération des coûts par secteur économique.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs propres au bassin et adaptés aux dispositions définies dans le schéma directeur.

Le dispositif de suivi est établi en 2010 puis actualisé tous les trois ans. Il est diffusé sur internet.
Par exception, les indicateurs relatifs aux 5°, 6° et 10° peuvent n'être renseignés qu'à compter de 2013. »

VI. Le résumé des dispositions concernant la consultation du public mentionné au 6° du II de l'article 1er ci-dessus comprend :

  1. Le rappel des actions développées pour informer et consulter le public sur le programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, les questions importantes en matière de gestion de l'eau et le projet de schéma directeur ;
  2. Les principales suites données à la consultation du public relative au programme de travail d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aux questions importantes en matière de gestion de l'eau ;
  3. La déclaration prévue à l'article L. 122-10 du code de l'environnement présentant notamment les suites données à la consultation du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 13 de l’arrêté du 17 mars 2006

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 2006.

Nelly Olin

Annexe : Tableau de synthèse pour la présentation des objectifs par masse d’eau

Modèle pour les eaux de surface

Nom de la masse d’eau Code Type de masse d’eau Objectifs d’état retenus Echéance définie pour atteindre l’objectif Paramètre (s) faisant l’objet d’une adaptation (*) Motivations des choix
Global Ecologique Chimique
                 
(*) En cas de recours aux dispositions de l’article 16 du décret du 16 mai 2005.

Modèle pour les eaux souterraines

Nom de la masse d’eau Code Type de masse d’eau Objectifs d’état retenus Echéance définie pour atteindre l’objectif Paramètre (s) faisant l’objet d’une adaptation (*) Motivations des choix
Global Ecologique Chimique
                 
(*) En cas de recours aux dispositions de l’article 16 du décret du 16 mai 2005.